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Educateur spécialisé

L'éducateur spécialisé est un travailleur social qui participe à l'éducation d'enfants et d'adolescents dits inadaptés. Il soutient aussi des adultes présentant des déficiences physiques et/ou psychiques pour les aider à retrouver de l'autonomie.

Notes d'observation. UF1

Notes d'observation. UF1

C'est notre besoin d'évaluation qui nous pousse à nous comparer aux autres surtouts en ce qui concerne nos opinions et nos jugements de valeurs. Ici Alexandre est obliger de s'identifier au reste du groupe si il ne veut pas être rejeté par celui ci, il doit se conformer à la norme du groupe auquel il appartient. Il se comparera donc par rapport aux autres en prenant comme référence l'occupation principale du reste du groupe. A d'autres moments la référence sera l'assiduité à un travail. Que le but soit clairement reconnu par les jeunes et défini par la société comme bon ou mauvais n'est pas d'importance en soit.

Catégorie: Travaux U.F. Educateur spécialisé
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Documents associés

UF2 : Aventures souterraines

Dans le cursus de formation d’éducateur spécialisé, une unité de formation est consacrée aux techniques éducatives. Cette unité a pour objectif de faire découvrir aux étudiants, l’intérêt d’utiliser une ou plusieurs techniques dans les prises en charge qu’ils auront à effectuer. Pour ce faire, nous devions choisir 2 activités parmi 24 proposés. Les activités étaient du type : atelier marionnettes, théâtre, musicothérapie, langage des signes, sports de montagne, …Pour ma part, j’ai choisi la spéléologie puis le sport nautique. Ces 2 stages se sont déroulés à Annecy en Haute-Savoie.

DC4 - Justice des mineurs

Ordonnance n°45-174 du 2 fév 1945 relative à l’enfance délinquante

Cette loi prévoit une juridiction spéciale pour juger les mineurs délinquants. Mesure d’assistance, d’éducation et de surveillance.

La protection et l’éducation des mineurs : missions essentielles de l’Etat.

L’éducation prime sur la répression.

A l’occassion de la procédure judiciaire, se donner les moyens de connaître la personnalité du mineur, sa situation familiale et sociale et de rechercher avant tout jugement les mesures adaptées à sa rééducation.

Création du tribunal pour enfants

Spécialisation des juridictions. Excuse atténuante de minorité.

Mise en place d’intervenants : juge des enfants, le parquet, le juge d’instruction des mineurs, le conseiller délégué à la protection des mineurs, l’avocat, les éducateurs PJJ.

Dispositions protectrices :

présence de l’avocat et des représentants légaux à chaque stade la procédure
atténuation du max de la peine en raison de la minorité…

3 principes :

principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge,
principe de primauté de l’éducative
principe de spécialisation des juridictions et des procédures concernant les mineurs

Partenariat et réseau dans un service d’accompagnement médico-social
Dès le départ, j’ai pu constater que définir ces deux notions était difficile pour bon nombre d’entre eux. La notion de partenariat et celle de réseau leur semblent floues et complexes à distinguer. Cela me semble assez paradoxal car ils ont des difficultés à mettre en mots ces deux notions alors qu’ils les appliquent dans le quotidien de travail. Si je regroupe l’ensemble des réponses données par l’équipe du SAMSAH interrogée, j’arrive au constat que pour la majeure partie d’entre eux le partenariat repose sur la coopération de différents acteurs dans le but de travailler en lien sur le projet de la personne accompagnée afin d’optimiser sa prise en charge. En revanche, une des personnes interrogées a précisé que pour elle le partenariat peut être spontané ou imposé par un dispositif légal ou une commande relevant des politiques publiques.
L'ordonnance du 2 février 1945

Rompant avec le système juridique prévalant sous l’ancien régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants concernant la responsabilité pénale, le Code Pénal de 1810 fixa la majorité pénale à 16 ans. Le juge chargé d’une affaire mettant en cause un mineur de moins de 16 ans se fondait alors sur le critère de discernement. S’il était établi que le mineur avait agi sans discernement, le juge prononçait un acquittement, mais le mineur devait être éloigné de la société et faisait l’objet d’un placement en maison de correction où il bénéficiait de mesures éducatives, pour une durée, qui ne pouvait aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si le juge estimait que le mineur avait agi en pleine connaissance de cause, il bénéficiait d’une atténuation de peine, mais devait effectuer celle-ci dans les conditions de droit commun. Ce système fut critiqué car il favorisait la promiscuité et ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général. Pour remédier à cette insuffisance, la loi du 5 avril 1850 instaura alors les colonies pénitentiaires de jeunes détenus, accueillant tous les mineurs délinquants quel qu’ait été leur niveau de discernement. Une loi du 12 avril 1906 porta la majorité pénale à 18 ans.

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