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Educateur spécialisé

L'éducateur spécialisé est un travailleur social qui participe à l'éducation d'enfants et d'adolescents dits inadaptés. Il soutient aussi des adultes présentant des déficiences physiques et/ou psychiques pour les aider à retrouver de l'autonomie.

La LSF

La LSF Pendant longtemps, les sourds, isolés, n’ont pu enrichir leurs langues signées et ont dû se contenter d’une gestuelle simpliste ; de ce fait, ne disposant pas d’une langue élaborée, leur esprit ne pouvait se structurer et il leur était donc impossible de développer des capacités intellectuelles égales à celles de leur entourage entendant (d’où l’idée répandue qu’un sourd était idiot). C’est dans les familles de sourds qu’ont pu s’élaborer les premiers fondements de la LSF, et c’est en se regroupant que les sourds ont pu enrichir leur langue.

L’ordre des mots est le suivant : tout d’abord le lieu, puis le temps, ensuite le sujet et enfin l’action. Ce qui est logique puisque la pensée visuelle des sourds entraîne une mise en scène systématique de ce qui se dit : le décor est tout d’abord planté, les acteurs entrent ensuite en scène et l’action peut enfin débuter… Le lexique des signes est toujours en perpétuel mouvement et s’enrichit encore aujourd’hui. En effet, au fur et à mesure que le monde des sourds découvre et accède à des milieux spécialisés (milieu étudiant ou professionnel), le besoin de créer de nouveaux signes se fait davantage sentir.
Catégorie: Travaux U.F. Educateur spécialisé
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L'ordonnance du 2 février 1945

Rompant avec le système juridique prévalant sous l’ancien régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants concernant la responsabilité pénale, le Code Pénal de 1810 fixa la majorité pénale à 16 ans. Le juge chargé d’une affaire mettant en cause un mineur de moins de 16 ans se fondait alors sur le critère de discernement. S’il était établi que le mineur avait agi sans discernement, le juge prononçait un acquittement, mais le mineur devait être éloigné de la société et faisait l’objet d’un placement en maison de correction où il bénéficiait de mesures éducatives, pour une durée, qui ne pouvait aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si le juge estimait que le mineur avait agi en pleine connaissance de cause, il bénéficiait d’une atténuation de peine, mais devait effectuer celle-ci dans les conditions de droit commun. Ce système fut critiqué car il favorisait la promiscuité et ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général. Pour remédier à cette insuffisance, la loi du 5 avril 1850 instaura alors les colonies pénitentiaires de jeunes détenus, accueillant tous les mineurs délinquants quel qu’ait été leur niveau de discernement. Une loi du 12 avril 1906 porta la majorité pénale à 18 ans.

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