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Les Lieux de Vie et d’Accueil existent

Les Lieux de Vie et d’Accueil existent Les LVA se sont globalement gardés des obédiences, d’une part par réflexe anti-dogmatique et d’autre part, par la forte singularité de chaque lieu, jaloux de son propre syncrétisme « théorique ». A l’heure où les pouvoirs publics semblent vouloir se départir des pesanteurs de chapelles, il est temps de conduire une évaluation sérieuse de l’expérience des LVA, d’en repérer les pratiques et d’en encourager le développement. Il est temps également, pour l’autisme comme pour les autres besoins d’accueil des différences, que l’administration ouvre le pré carré de ses institutions traditionnelles et reconnaisse au grand jour ces solutions complémentaires, singulières et moins coûteuses, prêtes aujourd’hui à collaborer avec l’ensemble des acteurs.
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Les mineurs et la prison
Le vingt-et-unième siècle est marqué par l’écriture d’une nouvelle page dans l’histoire de la prise en charge carcérale des mineurs délinquants. Suite à des rapports de visite alarmants de différentes instances nationales ou internationales quant aux conditions de détention en France, et plus particulièrement de détention des mineurs, les pouvoirs publics ont réagi. Des établissements pénitentiaires supplémentaires sont en construction, de nouvelles structures ont vu le jour (les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs), une commission est réunie par madame le Garde des Sceaux afin de réfléchir à une révision et une clarification de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante. Si de nouveaux horizons sont ouverts, il n’en reste pas moins nécessaire de dresser un état des lieux afin de comprendre le cheminement qui a permis d’aboutir à la situation actuelle. Les notions clé de minorité pénale et de discernement sont consacrées en France par le Code criminel de 1791, qui prescrit que « lorsqu’un accusé mineur […] aura commis le crime pour lequel il est poursuivi avant l’âge de seize ans accomplis, les jurés décideront […] la question suivante : le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ? » S’il est reconnu que le coupable a agi avec discernement, les peines d’emprisonnement qu’il encourt sont alors amoindries par rapport à celles encourues à raison des même faits par des adultes, la peine de mort étant commuée en vingt ans d’emprisonnement. En l’absence de cette faculté, seul l’acquittement est envisageable. Mineurs et majeurs (au sens pénal de ces termes, soit en deçà et au-delà de seize ans) purgent toutefois leur peine d’emprisonnement dans les mêmes maisons de correction. Ce seuil de majorité pénale, fixé à seize ans pour crime, sera étendu à toutes les infractions par le Code pénal de 1810.
Plan d'intervention en toxicomanie
Nous sommes en présence d’un adolescent de 17 ans. Il est répondant volontaire, montre à l’issu de l’IGT une bonne compréhension générale et semble ne pas mentir. Celui-ci présente une dynamique de consommation régulière et excessive depuis plus de deux ans et est généralement dans l’abus (alcool : en fin de semaine 8 bières en moyenne, cannabis : 3.5g à 14g/jour, speed : jusqu’à 25co/jour, ecstasy : jusqu’à 15co/jour, consommation occasionnelle de cocaïne). Il a connu deux mois d’abstinence, mais retour à la consommation depuis trois mois. Il dit consommer pour oublier, se sentir mieux dans sa peau et le stimuler pour travailler.
Séance de sport pour jeune autiste
Au sein de la structure où nous sommes intervenues, les objectifs visés par la monitrice, par ces évolutions de séances n’étaient pas appropriés à Marie, puisqu’elle était la seule jeune fille atteinte d’autisme. Marie a essayé d’effectuer se qui lui était demandé cependant avec beaucoup de difficultés rencontrées .C’est pour cela que nous allons voir dans un premier temps des simplifications de la séance établit, puis ensuite les objectifs visés par Marie ainsi que les adaptations faites pour elle.
Psychanalyse du social
L’enfant a aujourd’hui des droits mais ce n’est pas pour autant qu’on doit ne plus lui imposer de limites et de contraintes. « Les droits que nous lui connaissons aujourd’hui ne rendent pas périmées les contraintes qu’il convient toujours de lui imposer ». (Jean-Pierre Lebrun) Dans cette société post moderne l’éducateur, le parent est donc délégitimé. Il ne fera plus ce travail d’éducation, de rencontre à l’Autre, de contrainte sur l’enfant… l’enfant sera donc laissé à lui-même et la division entre désir et jouissance sera diminuée. Le parent sera donc absent.

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