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Educateur spécialisé

L'éducateur spécialisé est un travailleur social qui participe à l'éducation d'enfants et d'adolescents dits inadaptés. Il soutient aussi des adultes présentant des déficiences physiques et/ou psychiques pour les aider à retrouver de l'autonomie.

« alarmante banalisation des vigiles» Martin Mongin

« alarmante banalisation  des vigiles» Martin Mongin Aujourd’hui, la plupart des espaces publics que les citoyens fréquentent disposent d’un ou plusieurs vigiles. Cette omniprésence a comme effet sur la population qu’elle s’habitue à scrutée de haut en bas par un regard qu’elle connait maintenant par coeur. Martin Mongin indique alors que d’ici à l’an 2015, il devrait y avoir soixante mille postes à pourvoir, il cherche à montrer là que ce phénomène d’augmentation va perdurer, et que les effets indésirables induits feront de même. Il existe une contradiction entre le but annoncé et le but réel en ce qui concerne la raison de la présence des APS dans les espaces publics. Ils disent au public accueilli qu’ils sont là pour assurer leur confort et leur sécurité, alors qu’en réalité, leur rôle est avant tout d’assurer la sécurité de l’établissement, de sa marchandise et de ses équipements.

Les vigiles sont les garde‐fous d’une société disciplinaire ou la population au complet est considérée comme suspecte. Cette suspicion quotidienne, omniprésente et insidieuse dans des sphères publiques et privées toujours de plus en plus vastes constitue une menace sur le plan des libertés individuelles. Un système carcéral vicieux se met discrètement en place, sans que les individus s’en rendent compte car sa mise en place s’effectue au compte gouttes, en habituant petit à petit la population à être épiée, surveillée et contrôlée dans les moindres de leurs mouvements et de leurs déplacements. Cette acclimatation graduelle empêche la population de se rendre compte de ce qu’il se passe réellement, refoulant en eux l’idée et l’envie de se révolter.
Catégorie: Travaux U.F. Educateur spécialisé
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Documents associés

L'ordonnance du 2 février 1945

Rompant avec le système juridique prévalant sous l’ancien régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants concernant la responsabilité pénale, le Code Pénal de 1810 fixa la majorité pénale à 16 ans. Le juge chargé d’une affaire mettant en cause un mineur de moins de 16 ans se fondait alors sur le critère de discernement. S’il était établi que le mineur avait agi sans discernement, le juge prononçait un acquittement, mais le mineur devait être éloigné de la société et faisait l’objet d’un placement en maison de correction où il bénéficiait de mesures éducatives, pour une durée, qui ne pouvait aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si le juge estimait que le mineur avait agi en pleine connaissance de cause, il bénéficiait d’une atténuation de peine, mais devait effectuer celle-ci dans les conditions de droit commun. Ce système fut critiqué car il favorisait la promiscuité et ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général. Pour remédier à cette insuffisance, la loi du 5 avril 1850 instaura alors les colonies pénitentiaires de jeunes détenus, accueillant tous les mineurs délinquants quel qu’ait été leur niveau de discernement. Une loi du 12 avril 1906 porta la majorité pénale à 18 ans.

Analyse d'intervention socio-éducative dans un IMED
La situation que je vais vous présenter s’est déroulé le vendredi 25 février 2011. Ce jour là, une de mes missions était de rassembler des autorisations de soins en lien avec l’infirmerie afin de les faire signer à chaque usager. En effet, ces derniers étant majeurs, il est de leur devoir de remplir cette fiche afin de leur permettre l’accès aux soins ou une opération en cas d’accident. J’ai donc établi, la liste des majeurs qui n’avaient pas encore signé cette fiche en me renseignant auprès de l’infirmerie. Ensuite, je suis allée au salon les retrouver. Ces derniers au nombre de huit, installés tranquillement sur le canapé discutaient. Une stagiaire Conseillère en Economie Social et Familiale (CESF) était présente.
Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

Mission et place de l’établissement dans le dispositif :

C’est une structure de proximité en milieu ouvert répondant à la politique générale de maintien dans le milieu naturel de vie. Il a pour vocation d’assurer des prestations de soins ainsi que la réalisation des missions sociales d’un SAVS.

Cadre administratif et règlementaire :

Le décret n°2005-223 du 11 Mars 2005 codifié dans les articles D 312-166 à l’article D 312-176 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Public accueilli :

- les personnes handicapées adultes y compris ceux ayant la qualité de travailleurs handicapés.
- de plus de 20 ans sans limitation d’âge si le handicap a été reconnu avant 60 ans
- vivant en milieu ordinaire de vie, de façon habituelle
- dont le handicap limite les capacités d’autonomie et d’adaptation à la vie sociale
Vis-à-vis du SAVS, le SAMSAH accueille des handicaps plus lourds que celui-ci.

Les dispositifs de protection de l’enfance
Hélène, fait partie de ces jeunes pour lesquels tous les dispositifs de protection de l’enfance ont échoués. Retirées de son environnement familial à l’aube de sa première année, elle a vu sa sphère familiale se déchirer. Arrivée pour un séjour de remobilisation depuis le foyer départemental de l’enfance (FDE), la jeune me fait le récit d’un itinéraire familial douloureux. En effet, quelques années auparavant elle a assisté à une scène dramatique, sous ses yeux d’enfant, son père avait asséné plusieurs coups de couteau à sa mère. Cette violence mis au jour un cadre de vie pathologique et déstructurant pour Hélène.

Quelques jours plus tard, le Juge Des Enfants (JDE) ordonna le placement de l’enfant en pouponnière jusqu’à ses deux ans. Après un retour en famille empreint de violence et de précarité jusqu’à ses neuf ans, elle sera ballotée de famille d’accueil en MECS et cela jusqu’à l’aube de sa majorité. A propos du placement, Maurice BERGER nous affirme que « la séparation mais aussi la suspension prolongée de tout contact peut être une condition indispensable à l’équilibre psychique de l’enfant quand cette séparation est inhérente aux incapacités partielles ou totales, temporaires ou définitives des parents en matière éducative » .

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