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Educateur spécialisé

L'éducateur spécialisé est un travailleur social qui participe à l'éducation d'enfants et d'adolescents dits inadaptés. Il soutient aussi des adultes présentant des déficiences physiques et/ou psychiques pour les aider à retrouver de l'autonomie.

DPR : Comment faire ensemble quand on se sent seul ?

DPR : Comment faire ensemble quand on se sent seul ? On constate donc que le travail en partenariat est souvent mis en avant pour qualifier des relations de travail qui peuvent revêtir différentes formes, différents objectifs et attendus. L'éducateur devient le premier opérateur de ce travail sur le terrain et doit désormais prendre en considération autant les forces opérantes de ce travail que les freins ou incohérences qui lui font face. Ce travail de réflexion autour de la question du travail en partenariat m'aura permis de nourrir et éclairer certains des questionnements qui étaient déjà les miens au cours de ma pratique professionnelle.
Catégorie: Travaux U.F. Educateur spécialisé
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Documents associés

Dossier Partenariat et Réseau en SESSAD
Tout au long de mon stage à responsabilité, au SESSAD D, j’ai pu observer, questionner et m’inscrire dans ce travail en réseau et partenariat. La prise en charge globale de l’enfant, au-delà de l’intervention des divers professionnels du SESSAD (orthophoniste, psychomotricienne, psychologue, éducateur spécialisé), ne peut se faire sans un travail partenarial. Le premier partenaire que j’ai pu repérer comme tel est l’institution scolaire.
Culture générale professionnelle : Comment faire pour limiter les effets de la stigmatisation, envers les usagers ?

Le CHRS accueille vingt-cinq femmes ayant principalement des problématiques d'alcoolo dépendances. Lors de mon stage, j'ai pu observer que ces dames éprouvées des difficultés à parler de 1'endroit où elles étaient hébergées lors de leurs sorties extérieures au foyer. Par exemple lorsqu'elles devaient remplir des documents où l'on demandait leurs adresses, elles ne marquaient jamais le nom du foyer seulement son adresse.

De plus, lors de sorties, ou je les accompagnées, les dames me pressentaient comme une amie, et non comme une stagiaire éducatrice spécialisée. Ces différentes situations m'ont amenées à m'interroger sur la pratique éducative, est ce que notre pratique n'induirait pas des effets pervers sur nos usagers?

Notre accompagnement «censé aider» la personne accompagnée ne la mettrait-elle pas au contraire en difficulté? Notre action éducative aurait elle des effets stigmatisant pour les usagers que nous accompagnons?

DPP en IME : Etude de cas et positionnement professionnel
Les deux situations décrites ci-dessous se sont déroulées à l’Institut Médico Educatif (I.M.E.) X. Cet établissement est situé à X, ville moyenne de Mayenne. Il a un agrément pour accueillir 65 enfants et adolescents « déficients intellectuels présentant un retard mental léger, moyen, sévère, profond, avec ou sans troubles associés, âgés de 6 à 20 ans, mixte » . Tous les jeunes de l’I.M.E. ont été accueillis suite à une notification de la C.D.A.P.H. (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Les professionnels de l’I.M.E. sont là pour assurer un suivi à travers un accompagnement thérapeutique, éducatif et scolaire adapté et personnalisé à chaque enfant et adolescent accompagné. J’effectuais mon stage dans le cycle turquoise. Celui-ci est composé de sept enfants : 4 filles et 3 garçons âgés de 11 à 14 ans. Ils sont accompagnés par une éducatrice spécialisée et une monitrice éducatrice.

Alors qu’il nous est souvent demandé de partir de concepts théoriques pour les illustrer avec des exemples pratiques, le dossier de pratique professionnelle nous impose de faire tout l’inverse. En rédigeant cet écrit, j’ai pu mettre du sens sur des actions, des attitudes qui me paraissaient instinctives, intuitives auparavant et qui se révélaient en fait réfléchies. Ainsi j’ai pu faire le lien entre ma pratique, la théorie et également avec le Domaine de Compétence 1 « l’Accompagnement social et éducatif spécialisé ».
L'ordonnance du 2 février 1945

Rompant avec le système juridique prévalant sous l’ancien régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants concernant la responsabilité pénale, le Code Pénal de 1810 fixa la majorité pénale à 16 ans. Le juge chargé d’une affaire mettant en cause un mineur de moins de 16 ans se fondait alors sur le critère de discernement. S’il était établi que le mineur avait agi sans discernement, le juge prononçait un acquittement, mais le mineur devait être éloigné de la société et faisait l’objet d’un placement en maison de correction où il bénéficiait de mesures éducatives, pour une durée, qui ne pouvait aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si le juge estimait que le mineur avait agi en pleine connaissance de cause, il bénéficiait d’une atténuation de peine, mais devait effectuer celle-ci dans les conditions de droit commun. Ce système fut critiqué car il favorisait la promiscuité et ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général. Pour remédier à cette insuffisance, la loi du 5 avril 1850 instaura alors les colonies pénitentiaires de jeunes détenus, accueillant tous les mineurs délinquants quel qu’ait été leur niveau de discernement. Une loi du 12 avril 1906 porta la majorité pénale à 18 ans.

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