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Educateur spécialisé

L'éducateur spécialisé est un travailleur social qui participe à l'éducation d'enfants et d'adolescents dits inadaptés. Il soutient aussi des adultes présentant des déficiences physiques et/ou psychiques pour les aider à retrouver de l'autonomie.

DPR : Accompagnement individuel: De la source aux acteurs

DPR :  Accompagnement individuel: De la source aux acteurs En conclusion, ce travail de réflexion m'a réellement permis d'y voir plus clair à propos des notions de partenariat et/ou de réseau. Ainsi je peux dire que ce travail ensemble permet d'apporter une meilleure réponse à l'usager et d'améliorer son accompagnement global. Le réseau de partenaire est donc un support nécessaire à l'intervention social et médico-sociale. De plus l'éducateur doit savoir s'adapter et adapter sa réponse aux différentes situations, connaître son environnement local ainsi que le cadre institutionnel qui définit son action. Partenariat et réseaux ont en commun de reposer sur une dynamique d'acteurs qui entretiennent des relations privilégiées.
Catégorie: Travaux U.F. Educateur spécialisé
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Documents associés

La prise en charge de personnes adultes présentant une schizophrénie: le rôle de l'éducateur
Les raisons qui m’ont poussée à faire des recherches sur la schizophrénie sont multiples. D’une part, je cherchais personnellement à en savoir plus sur cette maladie qui affecte un de mes proche afin de mieux comprendre ses comportements et de pouvoir mieux l’accompagner, d’autre part et avec une vision plus professionnelle, j’étais sûre que cette étude me serait utile dans mon futur métier d’éducatrice spécialisée.
Institut d'éducation motrice ( IEM)

Mission : prise en charge des enfants et adolescents qui nécessitent le recours à des moyens spécifiques par le suivi médical, l’éducation spécialisée, la formation scolaire et professionnelle et par la préparation à la vie sociale.

Cadre administratif et réglementaire : Loi 1975 annexe 24 bis et 24 ter, Loi octobre 1989, Loi 2002, Amendement Creton

Public accueilli : enfants, filles et garçons, de 3 à 20 ans ayant une déficience motrice ou pouvant être accueil en section autisme ou polyhandicap

Modalités d’accueil et de fonctionnement : L’admission des jeunes est consécutive à une notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Les enfants restent au sein de ce type de structure tout au long de leur scolarité. Il y a possibilités d’internat, de semi-internat et d’externat.

Observation de groupe
Mon observation de groupe se situe au sein de l’Institut Médico-Educatif de G à B qui accueil 42 jeunes allant de 6 à 20 ans. Cet établissement regroupe deux Sections d’Education et d’Enseignement Spécialisée (enfants et adolescents de 6 à 15 ans), deux Sections pour Enfants avec Handicaps Associés (enfants, adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans) et une Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (adolescents et jeunes adultes de 15 à 20 ans). Les jeunes accueillis présentent un retard global du développement intellectuel et psychomoteur qui est souvent associé à des troubles du comportement, de la personnalité ou de la communication. La mission de l’établissement est d’avoir une pratique tournée sur l’individu en tant que sujet et de réaliser un projet éducatif, pédagogique et thérapeutique cohérent pour lui.
L'ordonnance du 2 février 1945

Rompant avec le système juridique prévalant sous l’ancien régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants concernant la responsabilité pénale, le Code Pénal de 1810 fixa la majorité pénale à 16 ans. Le juge chargé d’une affaire mettant en cause un mineur de moins de 16 ans se fondait alors sur le critère de discernement. S’il était établi que le mineur avait agi sans discernement, le juge prononçait un acquittement, mais le mineur devait être éloigné de la société et faisait l’objet d’un placement en maison de correction où il bénéficiait de mesures éducatives, pour une durée, qui ne pouvait aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si le juge estimait que le mineur avait agi en pleine connaissance de cause, il bénéficiait d’une atténuation de peine, mais devait effectuer celle-ci dans les conditions de droit commun. Ce système fut critiqué car il favorisait la promiscuité et ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général. Pour remédier à cette insuffisance, la loi du 5 avril 1850 instaura alors les colonies pénitentiaires de jeunes détenus, accueillant tous les mineurs délinquants quel qu’ait été leur niveau de discernement. Une loi du 12 avril 1906 porta la majorité pénale à 18 ans.

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