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L’Action du Fond Social Européen en matière d’insertion

L’Action du Fond Social Européen en matière d’insertion Pour comprendre la logique dans laquelle le Fond Social Européen intervient il est primordial de le mettre en perspective au regard de l’évolution de la politique de l’emploi en Europe. . L’Union Européenne comptait, en 2010, 26,5 millions de personnes reconnues comme privées d’emploi, soit 11 ,5 % de sa population active. Depuis une trentaine d’année le chômage s’est inscrit comme une problématique structurelle de l’économie européenne. Face à ce problème, les Etats Européens ont d’abord mené des politiques nationales.

L’ensemble du corps de ce mémoire permet de se représenter à la fois le mode de fonctionnement du Fonds Social Européen et le contexte global de la logique dans laquelle il intervient. Au-delà d’un simple financement l’action de ce fonds vient fixer un réel cadre à l’évolution des politiques locales d’insertion. D’une forme différente de la logique ascendante institutionnelle traditionnelle, son fonctionnement vient influencer l’organisation territoriale des politiques de l’emploi, tout en les orientant vers plus de territorialisation, d’individualisation et d’externalisation.
Catégorie: Rapport de stage
Type de fichier: application/pdf
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les CCAS/CIAS et la décentralisation de l'aide et l'action sociale
Les Centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS) sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. A ce titre, ils disposent d’un Conseil d’administration, dont le Maire est président de droit. Bien que relevant du Conseil municipal qui décide de les créer ou non (en vertu de ses compétences générales qui lui permettent de régler, par délibération, toutes les affaires de la commune), les CCAS/CIAS ne sont pas à proprement parler des services municipaux, mais bien des entités distinctes. Les CCAS/CIAS ont pour mission d’assurer une analyse des besoins sociaux de la population locale et d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Les CCAS/CIAS ne sont pas nés non plus avec la création de la Sécurité sociale en 1945. Contrairement aux organismes de sécurité sociale, dont l’organisation relève du régime des assurances, et qui suppose la contribution préalable de ses adhérents à l’ouverture des droits médicaux et sociaux (maladie, chômage, vieillesse, etc.), les CCAS/CIAS relèvent du régime de l’Assistance, qui exclut toute contribution préalable des bénéficiaires, qui par définition sont privés de ressources. Autrement dit, les CCAS/CIAS sont des instances parmi d’autres, qui participent, à l’échelle communale, à la mise en œuvre du principe de solidarité nationale, lequel principe est garanti par les pouvoirs publics afin de maintenir un minimum de cohésion sociale.
La Place des élèves de 6ème–5ème en grande difficulté scolaire.
Finalement, je ne veux pas dénoncer les manques de structures d’accueil pour les élèves en grande difficulté. Je préfèrerai m’attarder sur le fonctionnement du système scolaire, de ses politiques d’intégration des populations scolaires à problèmes. D’une part, j’étudierai les institutions éducatives existant pour les élèves de 6ème et de 5ème. D’autre part, je décrirai ces jeunes en si grande difficulté. Ceci m’amènera à réfléchir sur ce problème de société. Naturellement, tout au long de cette analyse, je m’attacherai à des notions évidentes de pédagogie, des relations à autrui, d’économie, de société, toutes étant étroitement liées.
Le rapport de signalement d’enfant en danger
La prévention et la protection des situations de l’enfance maltraitée sont inscrites dans les missions de l’assistant social exerçant en polyvalence de secteur. Outre ses missions d’accueil, d’information et d’orientation du public, l’assistant social exerce, par délégation du président du conseil général, une mission de prévention et de protection à l’égard des mineurs victimes de mauvais traitements. A l’origine bénévole d’oeuvre charitable, puis professionnel très marqué par sa fonction de contrôle social du prolétariat, la profession a évolué pour constituer aujourd’hui un corps de près de 36000 assistants de service sociaux. Parmi ceux-ci les polyvalents de secteur qui dans le département du Nord ont toujours une mission de protection de l’enfance, certains départements ayant confié cette mission à d’autres services internes ou externes à l’administration départementale.
Les mineurs et la prison
Le vingt-et-unième siècle est marqué par l’écriture d’une nouvelle page dans l’histoire de la prise en charge carcérale des mineurs délinquants. Suite à des rapports de visite alarmants de différentes instances nationales ou internationales quant aux conditions de détention en France, et plus particulièrement de détention des mineurs, les pouvoirs publics ont réagi. Des établissements pénitentiaires supplémentaires sont en construction, de nouvelles structures ont vu le jour (les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs), une commission est réunie par madame le Garde des Sceaux afin de réfléchir à une révision et une clarification de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante. Si de nouveaux horizons sont ouverts, il n’en reste pas moins nécessaire de dresser un état des lieux afin de comprendre le cheminement qui a permis d’aboutir à la situation actuelle. Les notions clé de minorité pénale et de discernement sont consacrées en France par le Code criminel de 1791, qui prescrit que « lorsqu’un accusé mineur […] aura commis le crime pour lequel il est poursuivi avant l’âge de seize ans accomplis, les jurés décideront […] la question suivante : le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ? » S’il est reconnu que le coupable a agi avec discernement, les peines d’emprisonnement qu’il encourt sont alors amoindries par rapport à celles encourues à raison des même faits par des adultes, la peine de mort étant commuée en vingt ans d’emprisonnement. En l’absence de cette faculté, seul l’acquittement est envisageable. Mineurs et majeurs (au sens pénal de ces termes, soit en deçà et au-delà de seize ans) purgent toutefois leur peine d’emprisonnement dans les mêmes maisons de correction. Ce seuil de majorité pénale, fixé à seize ans pour crime, sera étendu à toutes les infractions par le Code pénal de 1810.

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