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Conseiller en économie sociale et familiale

Le conseiller en économie sociale et familiale (CESF) a pour objectif d'aider les adultes à résoudre leurs problèmes de vie quotidienne. Individuelle et collective, son action passe par l'information, le conseil et la formation.

La réinsertion sociale et professionnelle après une vie carcérale

La réinsertion sociale et professionnelle après une vie carcérale La réinsertion suppose l’idée de « réinsérer, réintroduire à nouveau quelqu’un dans la société ou dans un groupe afin de reprendre une vie dite normale ». Dans notre actualité, de nombreux sujets portent sur cette vie carcérale et notamment les conditions d’incarcération, l’effectif et la surpopulation des prisons, la réinsertion après une vie carcérale…

Malgré l’ensemble de ces aides et cette solidarité, des facteurs défavorables à la réinsertion subsistent vouant cette dernière à l’échec. Des organismes tels que « l’observatoire national de prison » et « le conseil économique et social » ont constaté ces facteurs d’échec de la réinsertion (des conditions de vie carcérale dégradantes, des inégalités dans le système pénitentiaire, la surpopulation carcérale…) entraînant un taux de récidive et un taux de suicide alarmant.
Catégorie: Rapport de stage
Type de fichier: application/pdf
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Les deux dimensions fondamentales du jugement social : compétence et sociabilité
Actuellement, nombreuses sont les initiatives qui tentent de lutter contre les croyances stéréotypées au sujet des femmes et des hommes. Mais est-il réellement possible de supprimer les stéréotypes que nous avons concernant certains groupes sociaux? Les recherches en psychologie sociale montrent que la suppression des stéréotypes ne se passe pas sans conséquences, dans la mesure où ceux-ci tendent à réapparaître de manière plus extrême après avoir été supprimés, phénomène connu sous le nom d’ « effet rebond » (Macrae, Bodenhausen, Milne, & Jetten, 1994). En outre, cet effet rebond peut se manifester de manière subtile : la suppression des stéréotypes basés sur la catégorie (p.e. le genre : homme/femme) peut susciter la réapparition de ces mêmes stéréotypes, basés sur des caractéristiques individuelles et présentes à l’intérieur même de la catégorie (p.e. féminité de la voix) (Ko, Muller, Judd, Stapel, 2008). L’objectif de la présente étude est d’examiner si, à l’instar de ce qui se produit dans ces études, la suppression des stéréotypes de genre sur la dimension de compétence produit un effet rebond sur la dimension de sociabilité.
les CCAS/CIAS et la décentralisation de l'aide et l'action sociale
Les Centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS) sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. A ce titre, ils disposent d’un Conseil d’administration, dont le Maire est président de droit. Bien que relevant du Conseil municipal qui décide de les créer ou non (en vertu de ses compétences générales qui lui permettent de régler, par délibération, toutes les affaires de la commune), les CCAS/CIAS ne sont pas à proprement parler des services municipaux, mais bien des entités distinctes. Les CCAS/CIAS ont pour mission d’assurer une analyse des besoins sociaux de la population locale et d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Les CCAS/CIAS ne sont pas nés non plus avec la création de la Sécurité sociale en 1945. Contrairement aux organismes de sécurité sociale, dont l’organisation relève du régime des assurances, et qui suppose la contribution préalable de ses adhérents à l’ouverture des droits médicaux et sociaux (maladie, chômage, vieillesse, etc.), les CCAS/CIAS relèvent du régime de l’Assistance, qui exclut toute contribution préalable des bénéficiaires, qui par définition sont privés de ressources. Autrement dit, les CCAS/CIAS sont des instances parmi d’autres, qui participent, à l’échelle communale, à la mise en œuvre du principe de solidarité nationale, lequel principe est garanti par les pouvoirs publics afin de maintenir un minimum de cohésion sociale.
Le Petit Peuple de Pénélope
Pénélope a un seul objectif, travailler pour offrir ses productions. En suivant son chemin, à son rythme et avec détermination, Pénélope partagera ce projet avec tous les participants de l’atelier création où écloront de nombreuses poupées. En terminant ce projet, je savais, par intuition, qu’un processus thérapeutique avait eu lieu, mais j’ai été trop éblouie pour le voir. Grâce aux apports théoriques de S. Tisserons notamment, j’espère transmettre la lecture que j’ai pu en faire :
Les mineurs et la prison
Le vingt-et-unième siècle est marqué par l’écriture d’une nouvelle page dans l’histoire de la prise en charge carcérale des mineurs délinquants. Suite à des rapports de visite alarmants de différentes instances nationales ou internationales quant aux conditions de détention en France, et plus particulièrement de détention des mineurs, les pouvoirs publics ont réagi. Des établissements pénitentiaires supplémentaires sont en construction, de nouvelles structures ont vu le jour (les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs), une commission est réunie par madame le Garde des Sceaux afin de réfléchir à une révision et une clarification de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante. Si de nouveaux horizons sont ouverts, il n’en reste pas moins nécessaire de dresser un état des lieux afin de comprendre le cheminement qui a permis d’aboutir à la situation actuelle. Les notions clé de minorité pénale et de discernement sont consacrées en France par le Code criminel de 1791, qui prescrit que « lorsqu’un accusé mineur […] aura commis le crime pour lequel il est poursuivi avant l’âge de seize ans accomplis, les jurés décideront […] la question suivante : le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ? » S’il est reconnu que le coupable a agi avec discernement, les peines d’emprisonnement qu’il encourt sont alors amoindries par rapport à celles encourues à raison des même faits par des adultes, la peine de mort étant commuée en vingt ans d’emprisonnement. En l’absence de cette faculté, seul l’acquittement est envisageable. Mineurs et majeurs (au sens pénal de ces termes, soit en deçà et au-delà de seize ans) purgent toutefois leur peine d’emprisonnement dans les mêmes maisons de correction. Ce seuil de majorité pénale, fixé à seize ans pour crime, sera étendu à toutes les infractions par le Code pénal de 1810.

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